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Une Décision historique : Les hommes peuvent désormais porter le nom de leur épouse
La Cour constitutionnelle vient d’inscrire une nouvelle page dans l’histoire du droit matrimonial en Afrique du Sud. Désormais, les hommes auront la possibilité de prendre le nom de famille de leur épouse, une avancée qui met fin à une disposition jugée discriminatoire dans la Loi sur l’enregistrement des naissances et des décès.
Une inégalité flagrante entre hommes et femmes
Jusqu’ici, seules les femmes pouvaient légalement adopter le nom de leur mari après le mariage. Les hommes, eux, se voyaient refuser ce droit, malgré le principe d’égalité inscrit dans la Constitution sud-africaine. Cette restriction a poussé deux couples – Jana Jordaan et Henry Van Der Merwe, ainsi que Jess Donnelly-Bornman et Andreas Nicolas Bornman – à saisir la justice.
Des exemples concrets d’injustice
Le cas de Henry Van Der Merwe illustre parfaitement l’iniquité : alors qu’il souhaitait porter le nom de son épouse Jordaan, le ministère de l’Intérieur l’en avait empêché. De son côté, Andreas Bornman voulait accoler le nom de Donnelly au sien par un trait d’union, mais cette demande lui a également été refusée.
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La Constitution l’emporte
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que les articles 26(1)(a)-(c) et le règlement 18(2)(a) de la loi étaient contraires au principe d’égalité. Elle a suspendu leur invalidité pour une durée de 24 mois, le temps pour le Parlement de modifier la législation. En attendant, un mécanisme transitoire a été instauré afin de permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes de changer de nom après leur union.
Une avancée pour l’égalité des genres
Cette décision est saluée comme un pas important vers une société plus égalitaire et inclusive. Elle ouvre la voie à un mariage fondé sur une véritable réciprocité entre époux, où le choix du nom devient une décision libre et partagée.
Des limites à la portée de la décision
Toutefois, la Cour a rejeté la requête visant à modifier directement le nom de famille des enfants des couples plaignants. Elle a précisé que cette question relevait d’une autre disposition légale, et devra être examinée séparément.
